Droits d’auteurs en Tunisie

 

OTDAV

 

Cadre Juridique : 

1 – Qu’est ce que le Droit d’Auteur ?

Le Droit d’Auteur est l’ensemble des droits moraux et patrimoniaux dont jouissent les titulaires d’œuvres littéraire, artistique ou scientifique.

C’est le droit exclusif dont jouit le titulaire d’une œuvre originale d’exploiter ou d’autoriser à autrui d’exploiter son œuvre.

Nul n’a le droit de communiquer ou publier ou produire une œuvre appartenant à un tiers sous forme ou dans des circonstances qui portent atteinte au droit patrimoniaux et moraux de l’auteur.

 Le droit patrimonial

L’auteur a le droit à une rémunération pour toute exploitation de son œuvre sous une forme matérielle quelconque (exécution publique, reproduction, radiodiffusion, traduction, etc.…)

l’auteur de l’œuvre jouit des droits exclusifs , d’exploiter son œuvre ou d’autoriser son exploitation par autrui, en accomplissant l’un quelconque des actes suivants :

  • reproduire l’œuvre par tout procédés et notamment par imprimerie, dessin, enregistrement audio ou audio-visuel sur bandes magnétiques, disques, disques compacts ou par tout système informatique et autres moyens.
  • communiquer l’œuvre au public par tous procédés et notamment par :

-la représentation dans les lieux publics tels que les hôtels, les restaurants, les moyens de transport terrestre, maritime et aérien, ainsi que les festivals et les salles de spectacles

– la représentation dramatique ou exécution publique ;

– diffusion avec  ou sans fil des œuvres en utilisant :

—            + les moyens de transmission et réception de radio et télévision et électronique et autres ;

—            + les hauts parleurs ou tout autre instrument transmetteur de signes, de sons ou  d’images ;

—            + les satellites, câbles, réseaux informatiques ou par d’autres moyens  similaires .

  • Toute forme d’exploitation de l’œuvre en général, y compris la location commerciale de l’original et de ses exemplaires.
  • La traduction, l’adaptation, l’arrangement et autres transformations de l’œuvre considérées en vertu de la présente loi comme des œuvres dérivées .

Les droits patrimoniaux peuvent être transmis partiellement ou totalement par voie de succession  ou par cession. Ils sont exercés par l’auteur lui même, son représentant ou tout autre titulaire de ces droits

 Les droits moraux

Les droits moraux de l’auteur comprennent le droit exclusif d’accomplir les actes suivants :

  • Mettre son œuvre à la disposition du public et revendiquer sa paternité en utilisant son nom ou un pseudonyme, ou de conserver l’anonymat. Le nom de l’auteur doit être indiqué, de manière conforme aux bons usages, chaque fois que l’œuvre est communiquée au public et sur tout exemplaire reproduisant le contenu de l’œuvre, chaque fois qu’elle est présentée au public, sous un mode ou une forme d’expression quelconque.
  •   S’opposer à toute mutilation, déformation, ajout ou autre modification de son œuvre sans son consentement écrit, ainsi qu’à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciable à l’honneur de l’auteur ou à sa réputation.
  • Retirer  son œuvre de la circulation auprès du public, en contre partie d’une juste indemnité, au profit de l’exploitant autorisé, ayant subi un préjudice.

Les droits moraux sont imprescriptibles, ne peuvent faire l’objet de renonciation et sont inaliénables. Ils sont toutefois transmissibles par voie de succession ou par testament.

Une œuvre originale littéraire, artistique ou scientifique est donc protégée dès sa création et n’a pas besoin d’un enregistrement ou dépôt .

La protection de l’Oeuvre couvre la forme d’expression de l’idée et non pas l’idée en tant que telle .

 Qui sont les ayants droits ?

Ceux qui bénéficient de la protection du droit d’auteur sont tous les titulaires d’un droit sur l’œuvre. D’une manière générale ceux qui ont participé à la création de l’œuvre sous sa forme originale, traduite, arrangée ou adaptée.

A l’origine, ce sont toujours les personnes physiques ; l’auteur, le compositeur, l’écrivain, le chorégraphe, le peintre, le scénariste, qui sont les titulaires des droits sur l’œuvre.

Ces titulaires de droit d’auteur peuvent le céder à un employeur, à une société de gestion collective du droit d’auteur ou à un éditeur.

2 – Les oeuvres protégées :

Le droit d’auteur protège les auteurs, mais ce sont en fait leurs œuvres originales  qui sont protégées dés sa création, la protection ne concerne que la forme ou le mode d’expression de l’œuvre et non pas l’idée en tant que telle.

Les œuvres concernées par le droit d’auteur  sont :

  • Les œuvres écrites ou imprimées telles que les livres, brochures et toutes autres œuvres écrites ou imprimées 
  •  Les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion (sonore ou visuelle),aussi bien dramatique et dramatico-musicales, les chorégraphies et les pantomimes 
  • La composition musicales avec ou sans paroles 
  • Les œuvres photographiques aux quelles sont assimilées 
  •  Les œuvres cinématographiques et les œuvres audio-visuelles 
  • Les œuvres exécutées en peinture, dessin, lithographie ; gravure à l’acide nitrique ou sur bois et autres œuvres du même genre 
  •  La sculpture de toute sorte
  • Les œuvres d’architecture, qui comportent aussi bien les dessins, les modèles et les maquettes ou le mode de construction 
  • Les tapisseries et les objets crées par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l’œuvre elle-même 
  • Les cartes ainsi que les dessins et les reproductions graphiques et  plastiques de nature scientifique ou artistique 
  • Les œuvres exprimées oralement, telles que les conférences, allocutions et autres œuvres similaires
  • Les œuvres inspirées du folklor
  • Les créations de l’habillement, de la mode et de la parure 
  • Les œuvres numériques 
  • Les traductions , arrangements  , transformations ou adaptations des œuvres sus- mentionnées ainsi que les anthologies ou recueils d’œuvres diverses ( en tenant compte des droits de l’auteur de l’œuvre originales ) 

La protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et ne couvre pas :

  •  Les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques, en tant que tel
  • Les textes officiels d’ordre législatif, administratif ou judiciaire et leurs traductions officielles 
  • Les nouvelles du jour ou les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse 

3 – La durée de la protection :

La durée de la protection du droit d’auteur

La protection est accordée à l’œuvre du seul fait de sa création quelque soit la forme et le mode d’expression et même si elle n’est pas fixée sur un support matériel.

La protection des droits patrimoniaux de l’auteur dure pendant toute sa vie, le restant de l’année de son décès et les cinquante années, à compter du premier janvier de l’année suivant celle de son décès.

Pour les œuvres de collaboration, la protection dure pendant les cinquante années à compter du premier janvier de l’année suivant celle du décès du dernier auteur collaborateur.

Ce délai est de cinquante (50) ans à compter de l’année de réalisation ou de la première représentation publique de l’œuvre pour les œuvres photographiques et les œuvres cinématographiques, ou audiovisuelles.

4 – Les Droits Voisins

On entend par droits voisins au sens de la loi Tunisienne relative à la propriété littéraire et artistique , l’ensembles des droits dont jouissent les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de supports audios ou audiovisuels et les Organismes de radio et de télévision qui de part leurs prestations participent à la diffusion des œuvres.

La protection des droits voisins prévue par la loi Tunisienne en la matière laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection des droits d’auteur.

En conséquence, aucune dispositions relatives aux droits voisins ne pourra être interprétées de manière à limiter l’exercice des droits d’auteur.

Qui sont les bénéficiaires :

Les titulaires des droits voisins se distinguent en trois catégories ;

1 – Les artistes interprètes ou exécutants :
On entend par artistes interprètes ou exécutants, Les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques protégées, des œuvres du folklore ou des œuvres qui sont tombées dans le domaine public .

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent des droits moraux et patrimoniaux suivants :

– Les droits moraux

– Le droit, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions audios ou audiovisuelles vivantes ou fixées sur un enregistrement audio ou audiovisuel, d’être mentionnés comme artistes interprètes ou exécutants, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou de l’exécution impose l’absence de cette mention.

– Le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation, autre modification ou atteinte à leurs interprétations ou exécutions, préjudiciables à leurs réputations.

Les droits moraux sont imprescriptibles, ne peuvent faire l’objet de renonciation, et sont inaliénables. Toutefois, ils peuvent être transférés par voie de succession ou testament.

– Les droits patrimoniaux

– Le droit de radiodiffusion et de communication au public de leurs interprétations ou

exécutions non fixées, sauf lorsque l’interprétation ou exécution est déjà une

interprétation ou exécution radiodiffusée.

– Le droit de fixation de leur interprétation ou exécution non fixées.

– Le droit de reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions

fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

– Le droit de distribution au public de l’original et d’exemplaires de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels, par la vente ou tout autre transfert de propriété.

– Le droit de location commerciale au public de l’original et d’exemplaires de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels,

même après la distribution de ceux-ci par les artistes interprètes eux mêmes ou avec leur autorisation.

– Le droit de mettre à la disposition du public par ou sans fil, de leurs Interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels de manière à ce que des individus puissent y avoir accès de l’endroit et au moment qu’ils choisissent.

Ces droits patrimoniaux constituent des droits exclusifs reconnus aux artistes interprètes ou exécutants d’autoriser l’exploitation intégrale ou partielle de leurs interprétations ou exécutions .

Les droits patrimoniaux peuvent être transférés par voie de succession ou par cession, intégralement ou partiellement.

2 – Les producteurs de phonogrammes :

On entend par producteur de phonogrammes la personne physique ou morale qui prend l’initiative en son nom et sous sa responsabilité de la première fixation des sons ou d’images accompagnées ou non de sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons ou des sons et images, ou de fixation des représentations des sons ou des sons et images .

Les producteurs des enregistrements audios ou audiovisuels jouissent des droits suivants :

– Le droit de reproduction directe ou indirecte de leurs enregistrements audios ou audiovisuels de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

– Le droit de distribution au public des originaux ou d’autres exemplaires de leurs enregistrements audios ou audiovisuels par la vente ou tout autre transfert de propriété.

– Le droit de location commerciale au public des originaux ou d’autres exemplaires de leurs enregistrements audios ou audiovisuels, même après la distribution de ceux- ci par le producteur lui même ou avec son autorisation.

– Le droit de mettre à la disposition du public, par fil ou sans fil, leurs enregistrements audios ou audiovisuels de manière que des individus puissent y avoir accès dans l’endroit et au moment qu’ils choisissent.

Ces droits reconnus aux producteurs des enregistrements audios ou audiovisuels constituent des droits exclusifs d’autoriser l’exploitation intégrale ou partielle de leurs enregistrements audios ou audiovisuels.

3 – Les organismes de radiodiffusion :
On entend par Organismes de radio et télévision les Organismes qui produisent ou distribuent les sons, les images ou les sons et images par fil ou sans fil ou par tout autre moyen, aux fins de communication au public.

Les Organismes de radio et télévision ont sur leurs émissions les droits suivants :

– Le droit de fixation, d’enregistrement sur support matériel de leurs émissions ou la reproduction de ces enregistrements.

– Le droit de réémission de leurs émissions .

– Le droit de communication au public de leurs émissions télévisées lorsqu’elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.

Ces droits constituent des droits exclusifs reconnus aux organismes de radio et télévision d’autoriser l’exploitation intégrale ou partielle de leurs émissions.

La durée de la protection droits voisins

La durée de la protection des droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants est de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle où l’interprétation ou l’exécution a été fixée sur enregistrement audio ou audiovisuel .
La durée de la protection des droits des producteurs des enregistrements audios ou audiovisuels est de cinquante ans à compter de l’année suivant celle où l’enregistrement audio ou audiovisuel a été publié ou, à défaut d’une telle publication, dans un délai de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la fixation des enregistrements audios ou audiovisuels.
La protection des droits des Organismes de radio et télévision dure cinquante ans à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de :
– La fixation, pour les enregistrements audios ou audiovisuels et les exécutions fixées sur ceux-ci.

– L’exécution, pour les exécutions non fixées sur les enregistrements audios ou audiovisuels.

– L’émission, pour les émissions de radio et télévision

La Protection des expressions Culturelles traditionnelles

Le folklore fait partie du patrimoine national , et chaque transcription du folklore en vue de son exploitation lucrative nécessite une autorisation du ministère chargé de la culture moyennant la paiement d’une redevance au profit de la caisse sociale de l’organisme Tunisien des droits d’auteur et des droits voisins .

Une autorisation du ministère chargé de la culture est également exigée pour la production d’œuvres inspirées du folklore ainsi que dans le cas de cession total ou partielle du droit d’auteur sur une œuvre inspirée du folklore ou la licence exclusive portant sur une telle œuvre .

Est considéré folklore au sens de la loi N°94-36, du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique , telle que modifiée et complétée par la loi N° 2009-33 du 23 juin 2009 « tout patrimoine artistique légué par les générations antérieures et qui soit lié aux coutumes et aux traditions et à tout aspect de création populaire tel que les histoires, les lettres, la musique et la danse ».

Législation Nationale :

Les principaux textes juridiques régissant les droits d’auteur et les droits voisins en Tunisie sont :

  • L’article 41 paragraphe 2 de la Constitution Tunisienne qui dispose que « La propriété intellectuelle est garantie ».
  • La loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la Propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 .
  • Le décret n° 2013-2860 du 1er juillet 2013, relatif à la création de l’organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement.
  • Le décret n° 2013-3201 du 31 juillet 2013, fixant les conditions et les modalités d’intervention du fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique.
  • L’arrêté du ministre de la culture du 27 janvier 2014, fixant la composition de la commission consultative chargée d’étudier les dossiers présentés pour l’obtention de la subvention d’encouragement à la création littéraire et artistique, ses modalités de fonctionnement et les modalités de coordination de ladite commission avec les structures et les établissements concernés.

Les Instruments Internationaux :

  • La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886 (la Tunisie a adhéré à cette convention le 05 décembre 1887).
  • La Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948 (article 27) qui stipule que « toute personne jouit de la protection de ses intérêts moraux et pécuniaires relevant de sa production scientifique ou littéraire ou artistique ».
  • Le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Art. 15 ph.1-c).
  • La Convention universelle sur le droit d’auteur (ou convention de l’UNESCO) de 1952. (la Tunisie a adhéré le 03 mars 1969).
  • La Tunisie est devenue le Premier janvier 1970 membre à la Confédération Internationale des Sociétés d’ Auteurs et Compositeurs ( CISAC ) .
  • La Tunisie est devenue le 28 novembre 1975 membre à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
  • La Convention arabe de protection des droits d’auteur ( la Tunisie a adhéré le 17 mars 1983).
  • La Convention générale des tarifs et du commerce (annexe 1c – Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – ADPIC ) ,la Tunisie l’a adopté en vertu de la loi n° 95 – 6 du 23 janvier 1995.


Déposer ses oeuvres :

Au terme de la loi n°94-36, du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique , telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, une œuvre est protégée du seul fait de sa création.

Néanmoins, l’auteur peut établir préventivement, une preuve de sa qualité de créateur d’ œuvre ayant un contenu élaboré à une date déterminée par le système de dépôt .

 L’Organisme Tunisien des Droits d’Auteur et des Droits Voisins (OTDAV) met à la disposition des créateurs un service de dépôt des œuvres.

Ce dépôt permet, en cas de contestation, de soumettre à l’appréciation des juges un commencement de preuve attestant de l’antériorité du document et de l’identité de son auteur.

 En cas de contestation, seuls les tribunaux peuvent décider de la paternité et de l’originalité de l’œuvre et l’OTDAV, n’est que le dépositaire de l’œuvre .

Les oeuvres concernées :

Toutes sortes d’œuvres peuvent être déposées : (scénario, synopsis d’œuvre audiovisuelle ou radiophonique, logiciel, manuscrit littéraire, concept de programme TV, dessins, règlement du jeux, plan d’architectures, image fixe, programme multimédias, etc…) .

Une œuvre n’est protégée par le droit d’auteur que s’il est suffisamment concrète et originale.

Comment faire un dépôt :

Pour déposer une œuvre, vous devez faire parvenir à l’OTDAV le formulaire de demande de dépôt rempli et signé, ainsi qu’un exemplaire de l’œuvre.

 Une attestation de dépôt datée et avec un numéro de dépôt sera remise au déposant qui doit le conserver .

Contact OTDAV :

OTDAV Organisme Tunisien des Droits d’Auteur et des Droits Voisins

37 Rue Mikhail Nouaima, 1005 El Omrane Tunis Tunisie
Tél: + 216 71 840 668 / + 216 71 285 718
Fax: + 216 71 847 125
Email: otpda@planet.tn